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Les inondations dues à une
catastrophe naturelle relèvent, dans la plupart des cas,
des dispositions du Code Civil relatives à la destruction
totale ou partielle du logement loué. « Si pendant
la durée du bail, la chose louée est détruite
en totalité par cas fortuit, le bail est résilié
de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le
preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution
du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un
ou l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement
» (art. 1722 du Code Civil).
La distinction entre « perte totale » ou « perte
partielle » reste une question de fait laissée à
l'appréciation souveraine des tribunaux. Il convient donc
de se montrer prudent dans l'application de ces principes, car la
jurisprudence est elle-même très nuancée.
| La maison est totalement
détruite / La maison n'est plus habitable et nécessite
pour le redevenir des travaux de reconstruction |
Dans ces cas, le contrat de location
est résilié de plein droit. Le propriétaire
n'est en aucun cas obligé de reconstruire. La perte totale
de la chose louée équivaut à une destruction
complète de l'immeuble. Une destruction partielle peut être
assimilée à une perte totale, lorsque l'usage même
de l'immeuble se trouve irrémédiablement compromis,
ou n'est plus conforme à sa destination. Pour l'application
de ce principe, la jurisprudence se réfère au coût
des travaux nécessaires par rapport à la valeur de
l'immeuble.
La résiliation entraîne les effets suivants : il n'est
pas nécessaire pour le locataire de respecter un préavis.
Il n'est redevable des loyers que proportionnellement au temps de
sa jouissance et est fondé à se faire rembourser les
loyers éventuellement payés d'avance, ainsi que le
dépôt de garantie. Il ne peut réclamer aucune
indemnité au bailleur.
| La maison est totalement
mais temporairement inhabitable |
Il convient alors d'être prudent
: en effet, si la notion de perte totale s'étend au cas où,
par suite des circonstances, le locataire se trouve dans l'impossibilité
de jouir du logement conformément à sa destination
(Cass. Civ. 22.11.22 et 17.10.68), il n'en demeure pas moins que
des jurisprudences anciennes considèrent qu'en cas de privation
de jouissance temporaire et « équitable », il
ne peut être question de résiliation de bail, mais
seulement de diminution du prix. Pendant la période d'inondation,
si l'on considère que le bail n'est pas résilié
de plein droit compte tenu du caractère temporaire de l'inoccupation,
le loyer n'est pas dû puisqu'il n'y a plus de contrepartie.
Si l'on considère que, compte tenu de la durée importante
d'impossibilité d'occupation, il y a perte totale de la chose
louée, le bail est résilié de plein droit (cf.
cas de la maison totalement détruite).
| La maison est détruite
en partie, mais reste habitable |
La perte est partielle, lorsque l'état
de l'immeuble entraîne une diminution de l'usage des lieux
sans en empêcher la jouissance. Le locataire dispose, dans
ce cas, d'une option ; il peut demander :
- soit une diminution du prix amiable ou, à défaut,
judiciaire
- soit une résiliation amiable ou, à défaut,
judiciaire du bail.
La perte partielle n'entraîne la résiliation du bail
que si le juge l'estime assez considérable pour rendre impossible
la jouissance des lieux loués. Pendant la période
d'inondation, si une partie de la maison est inhabitable, le locataire
a droit à une diminution du prix. En aucun cas, le locataire
ne peut obliger le bailleur à reconstruire ce qui a été
détruit, tout au plus peut-il demander une diminution du
loyer.
| La maison, tout en restant
habitable, a été endommagée et nécessite
de simples réparations |
Cette situation ne justifie pas la
résiliation du bail et ne relève plus de l'art. 1722
du Code Civil, mais de l'art. 6 c de la loi du 6.7.89 relatif aux
obligations du bailleur.
| Cas particulier de la
maison construite sur un terrain inondable |
Si la maison a été construite
sur un terrain inondable, on ne peut pas dire que l'inondation est
un cas fortuit, dans la mesure où l'événement
était prévisible. Le bailleur est tenu pour responsable
des dommages subis par le locataire du fait de la garantie de jouissance
paisible qu'il doit à son locataire. Pendant la période
des travaux de réparation, le loyer devra être payé
intégralement, sauf si les travaux durent plus de 40 jours
; le loyer sera alors diminué à proportion du temps
et de la partie du logement inutilisable. Si les réparations
sont de telle nature qu'elles rendent le logement inhabitable, le
locataire peut faire résilier le bail (art. 1724 du Code
Civil).
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| Réponse
donnée sous réserve de lappréciation
souveraine des tribunaux |
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