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En
cas de refus d’une offre de prêt, l’établissement de
crédit peut-il demander le paiement de frais d’étude ?
La réponse
est négative.
Jusqu’à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun
versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de
l’opération en cause, être fait par l’emprunteur au
prêteur (Code de la Consommation, article L.312-11 pour le
crédit immobilier et article L.311-17 pour le crédit
à la consommation).
En revanche, les établissements de crédit peuvent
percevoir des frais d’étude (Code de la Consommation article
L.312-14) dans le cas où le contrat en vertu duquel le prêt
a été demandé n’est pas conclu dans le délai
fixé en application de l’article L.312-12 (délai de
quatre mois).
Dans ce cas, le prêteur ne pourra demander que des frais d’étude
dont le montant maximum est fixé par un barème déterminé
par décret. Le montant de ces frais, ainsi que les conditions
dans lesquelles ils sont perçus, doivent figurer distinctement
dans l’offre. Le montant des frais d’étude est limité
à 0,75% du montant du prêt, sans pouvoir excéder
1 000,00 francs (152.45 E) (Code de la Consommation article R.312-1).
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| Réponse
donnée sous réserve de lappréciation
souveraine des tribunaux |
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