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ADIL - INFO N° 2001/34

Financement / Loi Schrivener / Protection des emprunteurs

En cas de refus d’une offre de prêt, l’établissement de crédit peut-il demander le paiement de frais d’étude ?

La réponse est négative.

Jusqu’à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l’opération en cause, être fait par l’emprunteur au prêteur (Code de la Consommation, article L.312-11 pour le crédit immobilier et article L.311-17 pour le crédit à la consommation).

En revanche, les établissements de crédit peuvent percevoir des frais d’étude (Code de la Consommation article L.312-14) dans le cas où le contrat en vertu duquel le prêt a été demandé n’est pas conclu dans le délai fixé en application de l’article L.312-12 (délai de quatre mois).

Dans ce cas, le prêteur ne pourra demander que des frais d’étude dont le montant maximum est fixé par un barème déterminé par décret. Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus, doivent figurer distinctement dans l’offre. Le montant des frais d’étude est limité à 0,75% du montant du prêt, sans pouvoir excéder 1 000,00 francs (152.45 E) (Code de la Consommation article R.312-1).

 
Réponse donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux
 
 
 
   
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