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En
matière d'urbanisme, quelle est la définition du terme
" servitude de cour commune " ?
Le
régime juridique de la servitude de cour commune est fixé
par les articles L.451-1 à L.451-3 et R.451-1 à R.451-4
du Code de l’Urbanisme et non pas par le Code Civil.
Cette
charge ne constitue pas à proprement parler une servitude
puisqu’elle est imposée par des dispositions d’urbanisme
pour servir un intérêt collectif et non pour l’utilité
d’un fonds dominant.
Ces
cours, généralement non couvertes, ont pour but d’aérer
et d’éclairer les bâtiments qui les entourent. Elles
présentent une utilité pour tous les habitants de
ces différents bâtiments, d’où l’intervention
de l’administration, chargée d’appliquer les règlements
d’urbanisme.
L’administration
peut imposer une servitude de " cour commune "
afin d’assurer des conditions d’hygiène et de salubrité
aux constructions édifiées sur des surfaces souvent
restreintes.
La
servitude ainsi imposée consiste dans l’interdiction formelle
et perpétuelle de bâtir sur tout ou partie de l’espace
du sol joignant un ou plusieurs bâtiments (servitude de non
aedificandi) ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en
construisant (servitude de non altius tollendi). Elle doit avoir
pour effet de maintenir à perpétuité le " prospect "
imposé par les règles d’urbanisme ou institué
conventionnellement.
Le
terme de " cour commune " a été
critiqué car le terrain frappé par cette servitude
ne devient pas commun aux propriétaires. Il reste composé
de deux ou plusieurs parcelles privatives. Il serait donc plus juste
de parler de " servitude forcée de prospect ".
Cette
notion de " servitude de cour commune " ne doit
pas être confondue avec la notion de " cour à
usage commun ". Certaines anciennes propriétés
et immeubles édifiés sous le régime de la copropriété
comportent fréquemment des cours dont l’usage est commun
aux différents propriétaires riverains ou copropriétaires.
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| Réponse
donnée sous réserve de lappréciation
souveraine des tribunaux |
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