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ADIL - INFO N° 2002/11

Locatif/ Gardiennage

 

Quelles sont les obligations des bailleurs en matière de gardiennage ou de surveillance des immeubles loués ?

L’obligation de gardiennage et de surveillance, issue de l’article L.127-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, concerne tous les bailleurs et non uniquement les bailleurs sociaux dès lors :

  • qu’ils gèrent cent logements ou plus ;
  • dans un groupe d’immeubles collectifs situés :
  • soit en Zone Urbaine Sensible (sur le Finistère : à Quimper, Kermoysan ; à Brest : Pontanézen, Kérourien et Kerédern),
  • soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ;
  • soit dans une aire urbaine de 50 000 habitants au moins et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 habitants.

Les fonctions de gardiennage doivent être assurées sur l’ensemble de l’année par au moins une personne (concierges, gardiens, employés) à temps plein pour cent logements.

Le bailleur peut, à titre complémentaire, recourir à des agents de prévention et de médiation ou à des correspondants de nuit. Le bailleur peut également faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de service.

Le (ou les) conseil de concertation locative est consulté par le bailleur sur la mise en œuvre ainsi que les modifications ultérieures du dispositif de gardiennage et de surveillance.

Le dispositif adopté devra être porté à la connaissance du préfet dans un délai de deux mois suivant sa demande, par le bailleur.

Des sanctions pénales sont prises à l’encontre des bailleurs qui tenteraient de :

  • se soustraire aux obligations de surveillance et de gardiennage ;
  • ne pas déférer à la demande du préfet ;
  • de transmettre au préfet des informations mensongères.

Ces nouvelles obligations entrent en vigueur le :

  • 1er janvier 2002 pour les bailleurs sociaux (HLM et SEM) disposant de logements situés en zone urbaine sensible. Seuls sont concernés les logements bénéficiant au titre de la taxe foncière d’un abattement de 30% sur la valeur locative à l’expiration de l’exonération de longue durée de 15 ans ou 25 ans (Article 1388 bis I et II du Code Général des Impôts) ;
  • 1er janvier 2003 pour tous les autres bailleurs.
 
     
  Réponse donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux  
     
 
 
   
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