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Je
suis propriétaire d’une propriété enclavée
et je souhaiterai pouvoir accéder à la voie
publique. Quelles sont les possibilités qui s’offrent
à moi et quelles sont les règles de fixation
de l’emplacement de la servitude de passage dans cette hypothèse ?
L’enclavement
vise la situation où un fonds n’a pas d’accès
à la voie publique ou n’a qu’un accès insuffisant,
que l’on se trouve à la ville ou à la campagne.
Il existe un droit au désenclavement régi par
les articles 682 à 685-1 du Code Civil.
Par
le terme " fonds ", il faut entendre
toute propriété, qu’il s’agisse d’un terrain
nu ou d’un terrain supportant un bien immobilier.
Le
passage, en cas d’enclave, ne peut avoir lieu à n’importe
quel endroit de la propriété du voisin, pas
plus que son tracé ne peut être imposé
par ce dernier d’une manière capricieuse et irrationnelle.
C’est l’article 683 du code civil qui pose les principes de
l’exercice de la servitude de passage et de son emplacement.
Ce
passage doit être pris du côté où
le trajet est le plus court du fonds enclavé à
la voie publique, mais il doit aussi être fixé
dans l’endroit le moins dommageable à la propriété
sur laquelle il est accordé.
Le
fonds sur lequel peut s’établir le passage n’est donc
pas uniquement le fonds où le trajet est le plus court,
c’est aussi celui où le trajet est le moins dommageable.
L’article
684 du code civil envisage un cas particulier : si l’enclave
résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente,
d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat,
le passage ne peut être demandé que sur les terrains
qui ont fait l’objet de ces actes.
A
défaut d’accord entre les parties pour déterminer
l’emplacement du passage, les tribunaux possèdent un
large pouvoir d’appréciation, tenant compte de la situation
des lieux, de l’utilisation normale du fonds enclavé
et des éventuels dommages que devra supporter le propriétaire
voisin.
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