|
Un
constructeur de maison individuelle doit souscrire une garantie
de livraison. Cette dernière est susceptible d’intervenir
à compter de la date d’ouverture du chantier. Comment
définir cette notion ?
L’article L.231-2-k du Code de la Construction et de l’Habitation
fait obligation à un constructeur de souscrire une
garantie de livraison et de joindre au contrat une attestation
de celle-ci établit par le garant.
Cette
garantie couvre le maître de l’ouvrage, en cas de défaillance
du constructeur, inexécution, mauvaise exécution
des travaux…, à compter de la date d’ouverture du chantier.
Il existe deux dispositions concernant l’ouverture du chantier :
- l’une,
d’ordre administratif et réglementaire, qui consiste
à déposer en mairie un document qui relève
de la réglementation du permis de construire ;
- l’autre,
d’ordre civil, qui prévoit un versement d’une somme
de 15% du prix convenu à l’ouverture du chantier
(article R.231-7 du Code de la Construction et de l’Habitation).
Lorsque
le constructeur dépose son bilan alors que la déclaration
d’ouverture de chantier est déposée en mairie
mais que le constructeur n’a pas procédé à
l’appel de fonds des 15%, le maître de l’ouvrage pouvait
se voir refuser l’intervention du garant car celui-ci estimait
qu’en l’absence de ce versement le chantier n’était pas
considéré comme ouvert.
Un
arrêt de la 3ème Chambre Civile de
la Cour de Cassation en date du 26 juin 2002 considère
que " la date à prendre en considération
est celle de la déclaration réglementaire d’ouverture
de chantier effectuée par l’entrepreneur "
et non la date de l’appel de fonds émise par le professionnel.
|