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ADIL - INFO N° 2003/14

Contrat / Contrat de construction

 

Un constructeur de maison individuelle doit souscrire une garantie de livraison. Cette dernière est susceptible d’intervenir à compter de la date d’ouverture du chantier. Comment définir cette notion ?  

L’article L.231-2-k du Code de la Construction et de l’Habitation fait obligation à un constructeur de souscrire une garantie de livraison et de joindre au contrat une attestation de celle-ci établit par le garant.

Cette garantie couvre le maître de l’ouvrage, en cas de défaillance du constructeur, inexécution, mauvaise exécution des travaux…, à compter de la date d’ouverture du chantier. Il existe deux dispositions concernant l’ouverture du chantier :

  • l’une, d’ordre administratif et réglementaire, qui consiste à déposer en mairie un document qui relève de la réglementation du permis de construire ;
  • l’autre, d’ordre civil, qui prévoit un versement d’une somme de 15% du prix convenu à l’ouverture du chantier (article R.231-7 du Code de la Construction et de l’Habitation).
Lorsque le constructeur dépose son bilan alors que la déclaration d’ouverture de chantier est déposée en mairie mais que le constructeur n’a pas procédé à l’appel de fonds des 15%, le maître de l’ouvrage pouvait se voir refuser l’intervention du garant car celui-ci estimait qu’en l’absence de ce versement le chantier n’était pas considéré comme ouvert.

Un arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 26 juin 2002 considère que " la date à prendre en considération est celle de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier effectuée par l’entrepreneur " et non la date de l’appel de fonds émise par le professionnel.

 
     
  Réponse donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux  
     
 
 
   
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