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Une
agence immobilière a-t-elle droit au versement de sa
commission alors que le mandat a été établi
au domicile du vendeur à la suite d'un démarchage
à domicile ?
Le
démarchage à domicile est organisé par
les articles L.121-21 et suivants du code de la consommation.
Ces dispositions s'appliquent à toute personne qui
pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile
d'une personne physique, à sa résidence ou à
son lieu de travail, même à sa demande, afin
de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente
ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture
de services.
Le
contenu du contrat est strictement réglementé
par les dispositions de l'article L.123-23 du code de la consommation.
Il doit comporter, à peine de nullité, les mentions
suivantes :
- les
noms du fournisseur et du démarcheur
- l'adresse
du fournisseur
- l'adresse
du lieu de conclusion du contrat
- la
désignation précise de la nature et des caractéristiques
des biens offerts ou des services proposés
- les
conditions d'exécution du contrat, notamment les
modalités et le délai de livraison des biens,
ou d'exécution de la prestation de services
- le
prix global à payer et les modalités de paiement
- la
faculté de renonciation ainsi que les conditions
d'exercice de cette faculté et, de façon apparente,
le texte intégral des articles L.121-23 à
L.121-26 du code de la consommation.
Un
exemplaire de ce contrat doit être remis au client au
moment de la conclusion du contrat.
Le
contrat doit également comprendre un formulaire détachable
destiné à faciliter l'exercice de la faculté
de renonciation. Ainsi, dans les sept jours, jours fériés
compris, à compter de la commande ou de l'engagement
d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Lors
d'un démarchage à domicile, l'agent immobilier
est tenu de respecter ce formalisme, à peine de nullité.
Lorsque le mandat consenti à un agent immobilier est
nul pour inobservation de la réglementation sur le
démarchage à domicile, l'agent n'a pas droit
à sa commission. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt
de la première chambre civile de la Cour de Cassation
en date du 26 juin 2001.
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