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ADIL - INFO N° 2004/11

Qualité de l'habitat / Piscines

 

Je loue une maison équipée d'une piscine à des saisonniers. Quelles sont mes obligations quant à leur sécurité contre la noyade ?

Avec la publication du décret du 31 décembre 2003, la loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines entre en application. Elle prévoit qu'à compter du 1er janvier 2004, " les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade ". Sont donc concernées les piscines privées de plein air, totalement ou partiellement enterrées : piscines familiales ou réservées à des résidents, piscines des centres et clubs de vacances, des hôtels, des gîtes ruraux, campings…

Les piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent être pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir les risques de noyade. Dans l'état actuel des normalisations, il s'agit de barrières de protection (norme NF P90-306), d'un système d'alarmes (norme NF P90-307), d'une couverture de sécurité (norme NF P90-308) ou d'un abri de piscine (norme NF P90-309). Ces normes sont disponibles à l'AFNOR, Association Française de Normalisation (www.afnor.fr).

Pour les piscines installées avant le 1er janvier 2004, les propriétaires devront avoir équipé au plus tard le 31 décembre 2005 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un dispositif adaptable à leur équipement. S'il existait déjà un dispositif, le propriétaire de la piscine devra veiller à ce qu'il soit conforme aux normes.

En cas de location saisonnière de l'habitation, le dispositif de sécurité doit obligatoirement être installé avant le 1er mai 2004.

En cas de non-respect, le contrevenant, personne physique, s'expose à une amende de 45 000 €. Les personnes morales, quant à elles, peuvent être déclarées pénalement responsables (amende maximale de 225 000 € et/ou interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise).

 
     
  Réponse donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux  
     
 
 
   
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