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Ma
maison, construite depuis cinq ans, a subi un sinistre couvert
par la garantie décennale. Mon assurance dommages-ouvrage
m'a versé une indemnité. Suis-je tenu d'employer
cette indemnité à la réparation des désordres
?
Dans
le droit commun des assurances de dommages, l'assuré
qui reçoit une indemnité d'assurance n'est pas
tenu, sauf clause particulière, de remettre en état
la chose endommagée ni de fournir toutes justifications
sur les modalités de réparations. Ce principe
a été affirmé à plusieurs reprises
notamment par deux arrêts de la première chambre
civile de la Cour de Cassation du 16 juin 1982 et du 14 février
1984.
Cependant,
depuis ces arrêts, est intervenue la loi du 2 février
1995, dite loi Barnier, qui a créé un article
L.121-17 dans le Code des Assurances : " sauf dans le
cas visé à l'article L.121-16, les indemnités
versées en réparations d'un dommage causé
à un immeuble bâti doivent être utilisées
pour la remise en état effective de cet immeuble ou
pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une
manière compatible avec l'environnement dudit immeuble.
Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle
d'ordre public ".
Dans
un récent arrêt de sa troisième chambre
civile du 17 décembre 2003, la Cour de Cassation répond
de façon catégorique à la question de
l'affectation de l'indemnité d'assurance. Ainsi, l'indemnité
versée par l'assureur dommages-ouvrage doit servir
à réparer l'ouvrage sinistré.
En
se basant sur l'article L.242-1 du Code des Assurances, relatif
à l'assurance dommages-ouvrage, la Cour de Cassation
rend donc obligatoire l'affectation de l'indemnité
à la reprise des désordres.
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