|
En
quoi consiste la présomption de mitoyenneté
des murs édictée par l'article 653 du Code Civil
?
Le
Code Civil pose le principe de mitoyenneté dans son
article 653 : " dans les villes et les campagnes, tout
mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à
l'héberge (limite supérieure du bâtiment
le moins élevé) ou entre cours et jardins et
même entre enclos dans les champs est présumé
mitoyen
".
Cette
présomption de mitoyenneté signifie que le mur
est censé appartenir pour moitié aux deux propriétaires
: c'est une copropriété c'est-à-dire
une propriété commune à deux.
L'article
653 du Code Civil concerne les murs entre bâtiments
et ceux qui séparent les cours, jardins et enclos.
La
présomption des murs entre bâtiments : lorsqu'un
mur sépare deux bâtiments, la présomption
de mitoyenneté s'applique seulement jusqu'à
la limite commune la plus haute des toits des bâtiments
contigus. Ainsi, lorsque deux constructions sont de hauteur
égale, le mur est présumé mitoyen dans
sa totalité.
La
présomption des murs séparant cours, jardins
et enclos : tout mur de séparation est présumé
mitoyen, qu'il sépare deux cours ou deux jardins, qu'il
forme la limite entre un jardin et une cour ou entre deux
enclos dans les champs.
Par
contre, la présomption ne peut être étendue
à des situations que le Code Civil ne prévoit
pas. Par exemple, elle ne s'applique pas si le mur sépare
un jardin et un pré, un bois, une terre labourable
En
outre, cette présomption de mitoyenneté tombe
dans trois cas :
- si
un titre de propriété dit que le mur appartient
à l'un ou l'autre des propriétaires ;
- lorsqu'il
existe un certain nombre de signes extérieurs, visibles
sur le mur, qui établissent que le mur est privatif
(par exemple, lorsque le sommet du mur n'a qu'une pente,
le mur appartient au propriétaire vers le fonds duquel
le mur est en pente) ;
- par
prescription trentenaire.
|