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Mars 2007

ADIL INFOS n° 2007-18

Contrat de construction de maison individuelle / Modification des conditions du contrat / Signature d’un avenant obligatoire

 

Rappel : Le contrat de construction est un marché à forfait.

La modification des conditions du contrat après signature nécessite obligatoirement un avenant conforme aux dispositions d’ordre public des articles L 231-1 et L 231-2 du CCH.  

Dans l’affaire en cause[1], le plan initial du permis faisait état d’une surface habitable de 241 m2 .

L’autorisation de construire fut toutefois conditionnée par une réduction de la surface à 227 m2 (réduction s’accompagnant d’une modification  de la terrasse et du porche).

Ces prescriptions justifiaient pour le constructeur une hausse du montant des travaux sans, toutefois, que rien n’indique qu’elles soient dues à une non-conformité aux règles d’urbanisme.

Le maître d’ouvrage demande alors la nullité du contrat.

Cette demande est rejetée par les juges d’appel au motif que le contrat initial était conforme aux prescriptions du Code de la Construction et de l’Habitation susvisées et que le maître d’ouvrage avait approuvé les modifications en signant les nouveaux plans.

La décision est cassée par la cour de cassation (cass. Civ. 3ème ch. 31 janv. 2007), au motif que si, après signature du contrat, le permis est assorti de prescriptions techniques ou architecturales telles qu’elles apportent une modification substantielle du projet (qu’il s’agisse d’une modification substantielle du plan ou du budget),  le maître d’ouvrage peut se dégager du contrat (à moins que les modifications soient imposées du fait d’une non-conformité aux règles d’urbanisme).

En revanche, si le maître d’ouvrage accepte de poursuivre la relation contractuelle, le constructeur doit lui faire signer un avenant conforme à l’article L 231-1 et L231-2 du CCH.

Ainsi, faut-il que l’avenant mentionne les nouvelles conditions techniques et leurs implications financières.

Reste maintenant à savoir si cet avenant bénéficie du délai de rétractation de l’article L 271-1 du CCH. La cour de cassation n’a pas évoqué cet aspect du problème.

[1] Cass. Civ. 3ème ch. 31 janv. 2007

  Réponse donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux

 


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