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Mars 2007
ADIL INFOS n°
2007-18
Contrat
de construction de maison individuelle / Modification des conditions du contrat
/ Signature d’un avenant obligatoire
Rappel :
Le contrat de construction est un marché à forfait.
La modification des conditions du contrat après signature nécessite
obligatoirement un avenant conforme aux dispositions d’ordre public des
articles L 231-1 et L 231-2 du CCH.
Dans l’affaire en cause,
le plan initial du permis faisait état d’une surface habitable de
241 m2
.
L’autorisation de construire fut toutefois conditionnée
par une réduction de la surface à 227 m2 (réduction s’accompagnant d’une
modification de la terrasse et du
porche).
Ces prescriptions justifiaient pour le constructeur une
hausse du montant des travaux sans, toutefois, que rien n’indique qu’elles
soient dues à une non-conformité aux règles d’urbanisme.
Le maître d’ouvrage demande alors la nullité du contrat.
Cette demande est rejetée par les juges d’appel au motif
que le contrat initial était conforme aux prescriptions du Code de
la Construction
et de l’Habitation susvisées et que le maître d’ouvrage avait
approuvé les modifications en signant les nouveaux plans.
La décision est cassée par la cour de cassation (cass. Civ.
3ème ch. 31 janv. 2007), au
motif que si, après signature du contrat, le permis est assorti de
prescriptions techniques ou architecturales telles qu’elles apportent une
modification substantielle du projet (qu’il s’agisse d’une modification
substantielle du plan ou du budget), le
maître d’ouvrage peut se dégager du contrat (à moins que les modifications
soient imposées du fait d’une non-conformité aux règles d’urbanisme).
En revanche, si le maître
d’ouvrage accepte de poursuivre la relation contractuelle, le constructeur
doit lui faire signer un avenant conforme à l’article L 231-1 et L231-2 du
CCH.
Ainsi, faut-il que l’avenant mentionne les nouvelles
conditions techniques et leurs implications financières.
Reste maintenant à savoir si cet avenant bénéficie du délai
de rétractation de l’article L 271-1 du CCH. La cour de cassation n’a pas
évoqué cet aspect du problème.
Cass. Civ. 3ème ch. 31 janv. 2007
Réponse
donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux
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